Non en vigueur
691. L’auteur d’une plainte à l’égard de laquelle aucune conclusion visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 690 n’a été communiquée dans les 45 jours suivant le transfert de la plainte peut demander la révision du traitement qui a été accordé à son examen par le médecin examinateur conformément à l’article 692 comme s’il s’agissait d’un désaccord avec des conclusions qui lui auraient été communiquées. Il en est de même du professionnel concerné par la plainte.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le médecin examinateur met fin à l’examen d’une plainte et la transmet pour étude à des fins disciplinaires en vertu du premier alinéa de l’article 688.
2023, c. 342023, c. 34, a. 691.